Réponses aux arguments des banques

1. La convention litigieuse ne pourrait être qualifiée de prêt à intérêts dès lors que « Le contrat n’a en effet pas été formé au moment de la remise du montant du crédit à votre client. »

    Or, la doctrine et la jurisprudence considèrent que l’absence de remise des fonds concomitante à la conclusion de la convention n’empêche pas la requalification de la convention litigieuse en prêt à intérêts.

    2. Même si la convention litigieuse devait être qualifiée de prêt, la banque peut en tout état de cause « proposer au client de renoncer à l’application de l’article 1907bis de l’Ancien Code Civil et de payer une indemnité plus élevée que 6 mois d’intérêts ».

    Or, selon la Cour de cassation, il ne peut être question de renonciation au bénéfice de l’article 1907bis, disposition impérative, avant le remboursement anticipé du prêt.

    3. « Quelle que soit la qualification de chaque convention de crédit, le remboursement anticipé des prêts était en tout état de cause contractuellement interdit. »

    Or, selon la doctrine et la jurisprudence de la Cour de cassation, le fait que le remboursement anticipé du « prêt » était contractuellement interdit n’autorise pas la banque à réclamer une indemnité de remploi qui dépasse la limite fixée par l’article 1907bis de l’Ancien Code Civil.

    4. Les arguments concernant le principe de convention-loi, l’abus de droit de la banque et l’exécution partielle par équivalent du contrat ne sont pas retenus par la jurisprudence comme autorisant la banque à percevoir une indemnité de Funding Loss dépassant les limites de l’article 1907bis de l’Ancien Code Civil.

    5. Le critère déterminant retenu par la Cour de cassation pour la requalification de la convention litigieuse en contrat de prêt est celui de l’absence de liberté de prélèvement laissée à l’emprunteur par la convention.

    Si les fonds du crédit litigieux étaient contractuellement affectés à l’acquisition et à la rénovation d’un immeuble et si la libération de ces fonds était conditionnée à l’octroi d’une hypothèque sur le bien financé, il y a absence de liberté de l’emprunteur de prélever les sommes qui faisaient l’objet du crédit.

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